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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-557 du 2 juillet 1999 portant création de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon (Charente-Maritime))

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-557 du 2 juillet 1999 portant création de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon (Charente-Maritime))


La circulation des véhicules, engins et navires à moteur est limitée :

1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien, la gestion, l'étude scientifique, l'animation pédagogique et la surveillance de la réserve ;

2° Aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ;

3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours et de sauvetage ;

4° A ceux utilisés pour les activités agricoles, pastorales, conchylicoles ou halieutiques professionnelles autorisées aux articles 9 et 11 ;

5° A ceux nécessaires aux travaux relatifs à l'écoulement des eaux, à la défense contre la mer et à l'entretien des ouvrages hydrauliques ;

6° Aux navires liés au tourisme nautique circulant dans l'estuaire de la Sèvre ainsi que dans le chenal, conformément à l'article 18;

7° Aux navires utilisés pour la navigation commerciale.

La circulation de ces véhicules, engins et navires peut être réglementée conformément à l'article 8.

La circulation des véhicules, engins et navires à moteur autres que ceux précités est interdite sur toute l'étendue de la réserve.