Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination)
Sont applicables à compter du 1er janvier 2000 :
Les dispositions des titres Ier et III ;
Les dispositions du titre II pour :
1° Tous les accumulateurs ;
2° Les piles contenant :
- soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'il s'agit de piles mises en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
- soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
- soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
- soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
- soit plus de 0,4 % en masse de plomb.
Les dispositions du titre II seront applicables à l'ensemble des piles à compter du 1er janvier 2001.
Les piles qui, bien qu'elles ne possèdent pas les caractéristiques visées au deuxième alinéa du présent article, auraient été collectées avant 2001 devront être reprises par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 et devront être stockées conformément à la réglementation en vigueur pour être traitées dans les conditions prévues à l'article 5.