Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination)


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article 1er et des piles et accumulateurs définis à l'article 2, sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article 3 ;

2° Pour les personnes mentionnées aux articles 6, 7 et 8, d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs composants, en infraction avec les dispositions des articles 4 et 5 ;

3° Pour les personnes mentionnées aux articles 6, 7 et 8, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies auxdits articles ;

4° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article 11.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent une amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

III. - En cas d'infraction définie au I (1°) ci-dessus, les personnes physiques ou morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.