Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-457 du 1er juin 1999 relatif aux modalités de contribution de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes en vue de l'atténuation des nuisances sonores)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-457 du 1er juin 1999 relatif aux modalités de contribution de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes en vue de l'atténuation des nuisances sonores)
Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er ne peuvent concerner que des locaux :
1° Qui sont situés en tout ou partie en zone I des plans de gêne sonore ;
2° Et qui existent à la date de publication du plan de gêne sonore.
Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée à l'article L. 571-16 du code de l'environnement, les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir.
L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions de ces locaux après avoir consulté le directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
L'exploitant de l'aérodrome prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.