Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
A compter de la date de publication du présent décret, l'instruction des demandes de concession qui n'ont pas fait l'objet d'une décision ministérielle prescrivant l'ouverture de conférences administratives et d'une enquête publique est reprise, sur la base du dossier présenté, comme il est prévu au II de l'article 8 du présent décret s'il s'agit d'une demande qui relève du ministre chargé de l'électricité ou à l'article 14 du présent décret s'il s'agit d'une demande qui relève du préfet.
A cette même date, l'instruction des demandes qui ont fait l'objet d'une décision ministérielle prescrivant l'ouverture de conférences administratives est poursuivie sur la base du dossier présenté et selon la procédure engagée, à l'exception des accords et des avis ministériels lorsqu'il s'agit d'une décision qui relève du préfet en application de l'article 19-1 du décret du 13 octobre 1994 susvisé.