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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)


Les demandes d'avenant aux concessions accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les demandes de substitution de concessionnaire relèvent de la compétence des autorités mentionnées à l'article 2 du décret du 13 octobre 1994 susvisé.