Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)
Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 84 F.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder quatre-vingts.