Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)
Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé est fixé à 260 F par séance.
Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 390 F par séance.