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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-802 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe))

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-802 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe))


La circulation des véhicules à moteur sur la partie terrestre est limitée aux voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° A ceux des services publics ;

3° A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours ou de sauvetage.