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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-802 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-802 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe))


La pêche à la ligne, au filet, à la nasse, la chasse sous-marine au fusil ou tout autre instrument similaire, le ramassage d'animaux vivants ou morts sont interdits dans l'espace maritime de la réserve. Toutefois, la pêche des appâts à l'épervier, d'une part, et l'usage des types de sennes ciblant des espèces pélagiques de petite taille sans contact du filet avec le fond, d'autre part, peuvent être autorisés dans des conditions déterminées par arrêté cosigné par le préfet et par le délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer, après avis du comité consultatif.

Dans l'espace lacustre, la pêche est réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif.