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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-802 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-802 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe))


Le préfet de la Guadeloupe, ci-après dénommé " le préfet ", est responsable de la gestion de la réserve naturelle. Il doit obtenir l'accord du délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer pour les décisions qui relèvent du domaine de compétence de ce dernier.

Il est créé un comité consultatif de la réserve, présidé par le préfet ou son représentant, et auquel participe le délégué du Gouvernement pour la coordination de l'action de l'Etat en mer ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend de manière équilibrée :

1° Des représentants de collectivités territoriales concernées et d'usagers ;

2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;

3° Des personnalités scientifiques et des représentants d'associations de protection de la nature.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.