Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-802 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-802 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe))
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe), les zones de l'île de Saint-Martin, sur la commune de Saint-Martin, délimitées comme suit :
Partie marine :
1° Une zone circulaire dont la limite se situe à 250 mètres des côtes du Rocher Crole ;
2° Une zone limitée :
- par une ligne tracée de la pointe des Froussards vers le nord jusqu'à 500 mètres au large, au point n° 1 (63° 02,31 W, 18° 07,65 N) ;
- puis par une ligne partant du point n° 1 vers l'est - nord-est, jusqu'à 500 mètres au nord de la Basse-Espagnole, au point n° 2 (63° 00,32 W, 18° 08,00 N) ;
- puis par une ligne partant du point n° 2 vers l'est - sud-est, jusqu'à 500 mètres de la pointe nord-est de Tintamarre, au point n° 3 (62° 58,00 W, 18° 07,62 N) ;
- puis par une ligne partant du point n° 3 situé sur l'isobathe de 20 mètres, au sud-est de Tintamarre, jusqu'au point n° 4 (62° 58,00 W, 18° 06,72 N) ;
- enfin, par une ligne partant du point n° 4 vers le sud - sud-ouest jusqu'à la pointe de Babit-Point. Le point n° 5 (62° 59,38 W, 18° 04,96 N) est situé au milieu de ce segment ;
3° Le domaine public maritime des Salines d'Orient et de l'Etang aux Poissons.
Sont exclues de ce périmètre les zones suivantes :
L'intérieur de la baie du Cul-de-Sac, jusqu'à une ligne joignant les extrémités sud et nord de celle-ci ;
L'intérieur de la baie orientale, jusqu'à la ligne brisée joignant l'extrémité nord de celle-ci au point n° 6 (63° 01,00 W, 18° 05,93 N), puis à son extrémité sud (Club-Orient).
Partie terrestre : les parcelles cadastrales correspondant aux cinquante pas géométriques et aux sites suivants :
Le Rocher Crole : n° AT 5 et 6 ;
Bell Point : n° AT 4, 7, 9, 12, 13, 14 et 126 ;
Pointe des Froussards : n° AT 138, 140 et 143 ;
Eastern Point et Grandes Cayes : n° AT 29, 30 et 33 ;
Les abords des Salines d'Orient : n° AW 8, 37, 38, 39, 40, 45, 545 et 548, ainsi que les portions de chemins situées entre les parcelles 8 et 545, 39 et 40, 37 et 38, 45 et 546 ;
Les abords de l'Etang aux Poissons : n° AW 43 et 546, ainsi que la portion de chemin située entre ces deux parcelles ;
Baie de l'embouchure et Coconut Grove : n° AW 23 ;
Ilet Pinel : n° AT 36 (à l'exclusion de la zone d'accueil de la plage délimitée sur le plan cadastral annexé au présent décret) et AT 125 ;
Petite Clef : n° AT 38 et 39 ;
Tintamarre : n° AX 1 ;
Caye Verte : n° AW 24 ;
Les Ilets de la baie de l'embouchure : n° AY 56, 57 et 58,
soit une superficie totale d'environ 3 060 hectares, dont 153,4 hectares de partie terrestre.
L'emplacement et le périmètre des parties classées en réserve naturelle sont inscrits sur la carte IGN au 1/25 000, les plans cadastraux au 1/5 000 et la carte marine au 1/50 000 annexés au présent décret. Ces cartes et plans peuvent être consultés à la préfecture de la Guadeloupe.
La matérialisation des limites marines de la réserve naturelle sera effectuée à l'aide de six bouées, conformément à la réglementation en vigueur.