Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-801 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre (Guadeloupe))
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-801 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre (Guadeloupe))
Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.