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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-801 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre (Guadeloupe))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-801 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre (Guadeloupe))


Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Seules peuvent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion.