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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-801 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre (Guadeloupe))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-801 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre (Guadeloupe))


La collecte de minéraux, fossiles et vestiges archéologiques est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif et selon la réglementation en vigueur pour les fouilles archéologiques.