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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-801 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre (Guadeloupe))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-801 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre (Guadeloupe))


Il est interdit :

1° D'abandonner ou de déposer tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu en dehors des installations prévues à cet effet ou en faisant des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou à la gestion de la réserve ;

5° De pratiquer le ski nautique ou le scooter des mers sur toute l'étendue de la réserve.