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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-801 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre (Guadeloupe))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-801 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre (Guadeloupe))


Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de La Désirade et celui du comité consultatif, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale, à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou à une fondation.

Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve, qui s'appuie sur une évaluation scientifique de ce patrimoine et de son évolution.

Le premier plan de gestion est soumis par le préfet après avis du comité consultatif à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Le plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés après avis du comité consultatif par le préfet, sauf s'il estime opportun de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.