Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets)
Le dossier de déclaration comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Il comporte également :
1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des entreprises de transport par route déclarées ou autorisées au titre du présent décret ;
2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes à la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.