Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets)
Le dossier de déclaration comporte :
1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes à la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
2° Un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.