Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets)
Pour exercer l'activité de transport par route de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
- dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article 1er du décret du 15 mai 1997 susvisé ;
- dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux.
Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
- les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises à la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
- les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte de collectivités publiques ;
- les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
- les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application du décret du 21 novembre 1979 susvisé.