Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW)
L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.
En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.