Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW)
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article 1er et mise en service après la date d'entrée en vigueur du présent décret s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales suivantes :
(Tableau non reproduit).
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.