Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW)
Au titre du présent décret, on entend par :
- chaudière : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
- puissance nominale : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ;
- rendement caractéristique : le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
R' = 100 - P'f - P'i - P'r
où :
P'f désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
P'i désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
P'r désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.