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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW)


Au titre du présent décret, on entend par :

- chaudière : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;

- puissance nominale : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ;

- rendement caractéristique : le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :

R' = 100 - P'f - P'i - P'r
où :

P'f désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;

P'i désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;

P'r désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.

Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.