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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique)


L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article 32 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée.

Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.