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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages)


La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.

La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par la loi du 2 mai 1930 susvisée ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.