Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée)
La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée susvisée, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
Elle comprend en outre :
a) Un représentant du préfet ;
b) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
c) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
e) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
f) Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
g) Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;
h) Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés au f, au g et au h du présent article, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.