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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1305 du 30 décembre 1998 relatif, d'une part, à la première étape de la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville (département de l'Isère), d'autre part, au changement d'exploitant de cette installation ainsi que de l'installation nucléaire de base connexe no 141, dénommée atelier pour l'évacuation du combustible (APEC))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1305 du 30 décembre 1998 relatif, d'une part, à la première étape de la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville (département de l'Isère), d'autre part, au changement d'exploitant de cette installation ainsi que de l'installation nucléaire de base connexe no 141, dénommée atelier pour l'évacuation du combustible (APEC))


Pendant les opérations de mise à l'arrêt définitif prévues à l'article 2, les procédures de modification et d'approbation des documents relatifs à la sûreté du réacteur resteront celles qui étaient en vigueur durant la période d'exploitation du réacteur.

Pour chaque catégorie de travaux de démontage et de vidange de sodium susceptibles de provoquer des risques d'irradiation ou de contamination pour les intervenants ou l'environnement, l'exploitant établira, avant tout début d'exécution, une analyse de sûreté décrivant et justifiant les modalités pratiques de réalisation prévues pour éliminer les risques ou en atténuer les conséquences potentielles.

Dans chaque dossier de sûreté relatif aux opérations prévues par le présent décret, l'exploitant présentera le cas échéant une démonstration détaillée de la maîtrise des risques liés à l'hydrogène, en tenant compte de toutes les incertitudes intervenant dans l'appréciation des risques et de l'expérience des fuites et feux de sodium à basse température.

A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif prévues à l'article 2, l'exploitant veillera, en attente de l'autorisation de réaliser les travaux suivants de la mise à l'arrêt définitif, à maintenir l'installation en conformité avec les documents de sûreté qui auront été, si nécessaire, mis à jour.