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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))


L'accès des personnes est interdite dans la zone B, sous réserve des dispositions de l'article 26 du présent décret.

L'accès et la circulation des personnes sont réglementés par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif, dans la zone D de la réserve naturelle.

La circulation des personnes est autorisée dans les zones A et C.

Pour des motifs de protection des milieux et des espèces, le préfet peut réglementer l'accès et la circulation des personnes dans certains secteurs de la zone A de la réserve, après avis du comité consultatif.

Les interdictions énoncées ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels de la gendarmerie, des douanes, ni aux personnels chargés de secours ou de la surveillance de la réserve, ni à ceux habilités au titre de l'article L. 242-24 du code rural, dans l'exercice de leurs fonctions.