Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))
Les activités forestières sont interdites sur l'ensemble de la réserve.
Les activités agricoles et pastorales existant à la date de signature du présent décret, notamment les abattis, peuvent se poursuivre. Des zones vouées aux abattis peuvent être définies par arrêté préfectoral après avis du comité consultatif.
Toute activité agricole, pastorale ou aquacole de nature nouvelle est soumise à autorisation préfectorale sur l'ensemble de la réserve.
Des zones de pâturage peuvent être définies par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif.
Le brûlage des savanes peut être soumis à autorisation préfectorale, après avis du comité consultatif.
L'ouverture de nouvelles voies carrossables sur l'ensemble du périmètre de la réserve est interdite.