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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))


L'exercice de la pêche pour la seule consommation locale est autorisé dans les zones A et C de la réserve naturelle, en particulier la collecte des crabes est autorisée dans la partie marine de la zone A.

Dans la zone D :

- l'exercice de la pêche au filet est réglementé par arrêté préfectoral ;

- l'exercice de la pêche à la ligne est autorisé.

Dans la zone B, l'exercice de la pêche est interdit.

L'exercice de la pêche peut être réglementé par arrêté du préfet, après avis du comité consultatif, sur l'ensemble des zones A, C et D.