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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))


Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs couvées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du présent décret ;

3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du présent décret.

Par dérogation aux alinéas 2° et 3° ci-dessus, le préfet peut autoriser après avis du comité consultatif des prélèvements à des fins scientifiques.