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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))


Il est défini au sein de la réserve naturelle une zone A sur le territoire des communes de Régina-Kaw et de Roura comprenant :

- l'ensemble des secteurs de forêt de terre ferme, situés sur le flanc nord de la montagne de Kaw, compris entre les points 5 et 8 au nord de la RD 6, auxquels se rajoutent la zone de terre ferme de la montagne Gabrielle et le bassin versant délimité comme suit : au nord par la crique rejoignant le lac Pali, à l'ouest par la crique Saint-Martin, au sud par le pied de la montagne Gabrielle, à l'est par le méridien de longitude : 52° 15' 00'' W ;

- la crique Angélique depuis sa source jusqu'à sa confluence avec la rivière de Kaw ;

- la rivière de Kaw depuis le point 8 jusqu'à son embouchure, en incluant la zone inondable située sur la rive gauche de la rivière entre le point 8 et la confluence avec le canal ;

- le canal de Kaw ;

- le secteur délimité par les points 1, 19, 20, 21, 22 23, les point 1 et 19 étant reliés par une ligne parallèle et distante de 500 mètres du rivage.