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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-166 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle des marais de Kaw-Roura (Guyane))


Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle des marais de Kaw-Roura " (Guyane), les zones délimitées de la manière suivante :

1. A l'ouest : à partir du point 1 situé au nord de la pointe Akoupa, de coordonnées : 52° 10' 00'' W, 4° 55' 00'' N, selon une droite orientée nord-est - sud-ouest, jusqu'au point 2 situé sur un îlot forestier, de coordonnées : 52° 13' 15'' W, 4° 43' 11'' N, du point 2, par une ligne droite jusqu'au point 3 situé à la naissance du lac Pali, de coordonnées : 52° 15' 00'' W, 4° 42' 55'' N, du point 3 en passant à 50 mètres de la rive droite de la crique s'écoulant depuis le lac Pali, jusqu'au point 4 : 52° 16' 20'' W, 4° 42' 42'' N, situé à la confluence des criques Gabrielle et Saint-Martin ; du point 4, en suivant le lit de la crique Saint-Martin, au point 5 : 52° 17' 59'' W, 4° 38' 39'' N, situé à 25 mètres au nord du bord de la RD 6 sur le versant nord de la montagne, au niveau de l'intersection entre la route et le chemin de Fourgassié, qui constitue l'entrée dans la réserve naturelle sur la commune de Roura ;

2. Au sud : à partir du point 5, par une ligne parallèle et distante de 25 mètres au nord de la RD 6, jusqu'à la limite ouest des parcelles exploitées de la forêt aménagée de Kaw, au point 6 :
52° 13' 00'' W, 4° 34' 11'' N, puis longeant ces limites de parcelles jusqu'au pied de la montagne sur son flanc nord en bordure de forêt de terre ferme et forêt inondable, et remontant sur la limite est des parcelles d'exploitation jusqu'au point 7 : 52° 07' 04'' W, 4° 31' 34'' N, situé à 100 mètres au nord de la RD 6 puis à nouveau par une ligne distante de 100 mètres et parallèle à la RD 6 jusqu'au débarcadère, point 8 : 52° 03' 05'' W, 4° 29' 47'' N ; du point 8 par une ligne distante de 100 mètres et parallèle à la piste sur le versant sud de la montagne jusqu'au point 9 : 52° 06' 57'' W, 4° 31' 23'' N, correspondant à la limite est des parcelles d'exploitation forestière, face au point 7.

Du point 9 en suivant la limite est des parcelles d'exploitation forestière jusqu'au point 10 : 52° 09' 18'' W, 4° 28' 45'' N, correspondant à la limite entre forêt de terre ferme et forêt inondable au nord de la rivière de Kaw, puis longeant la limite de ces parcelles entre forêt de terre ferme et forêt inondable, incluant les îlots forestiers ainsi déterminés, en remontant la rive gauche de la rivière de Kaw jusqu'au point 11 : 52° 11' 57'' W, 4° 31' 14'' N, situé à la côte NGF + 94, à la limite des communes de Régina-Kaw et Roura.

Puis, en suivant la limite du bassin versant de la rivière de Kaw sur la rive droite, correspondant à la limite intercommunale, jusqu'au point 12 : 52° 12' 22'' W, 4° 23' 37'' N, situé à la côte NGF + 182.

Puis, longeant la crique Wapou sur sa rive droite à une distance de cinq cents mètres de la berge jusqu'au point 13 : 52° 09' 30'' W, 4° 25' 00'' N.

Ensuite, de ce point 13, par une ligne droite passant par la latitude 4° 25' 00'' N jusqu'au point 14 : 52° 02' 11'' W, 4° 25' 00'' N pour rejoindre le point 15 : 52° 16' 47'' W, 4° 26' 21'' N ;

Puis, en suivant la limite forêt de terre ferme, forêt inondable jusqu'au point 16 : 52° 03' 04'' W, 4° 28' 30'' N et suivant une ligne droite sud-nord jusqu'au point 17 : 52° 03' 05'' W, 4° 29' 44'' N, situé en face du débarcadère de la RD 6.

De ce point, en longeant à une distance de 100 mètres de la rive droite de la rivière de Kaw, jusqu'au point 18 : 51° 56' 34'' W, 4° 30' 12'' N, situé à 10 mètres en amont de l'intersection du canal de Kaw, puis restant à une distance de 10 mètres en retrait de la rive sud du canal jusqu'au point 19 : 51° 57' 19'' W, 4° 29' 5'' N, situé à 500 mètres de la rive gauche de l'Approuague ;

3. A l'est : à partir du point 19, en remontant la rive gauche de l'Approuague à une distance de 500 mètres de la berge jusqu'au point 20 : 51° 57' 19'' W, 4° 24' 30'' N, et de là, selon une ligne droite orientée est-ouest, atteindre la pointe sud de l'île Aîpoto au point 21 : 51° 56' 33'' W, 4° 24' 32'' N, en remontant le long de sa rive est puis de celle de l'île Mantouni jusqu'au point 22 :
51° 57' 09'' W, 4° 30' 43'' N, situé sur le fleuve à 100 mètres de la rive gauche de l'Approuague face à l'embouchure de la crique Mantouni.

Du point 22, en descendant l'Approuague selon une ligne distance de 100 mètres de la rive gauche du fleuve jusqu'au point 23 :
51° 59' 59'' W, 4° 42' 13'' N, situé à l'aplomb de la rive gauche de l'Approuague.

4. Au nord : par l'océan Atlantique, par une ligne parallèle et distante de 500 mètres du rivage à partir de la limite de la mangrove partant du point 23 jusqu'au point 1.

Ce territoire est rattaché aux communes de Régina-Kaw et Roura.

L'ensemble représente une superficie totale estimée approximativement à 94 700 hectares.

L'emplacement et le périmètre des parties classées en réserve naturelle sont inscrits sur le plan de situation et la carte au 1/50 000 annexés au présent décret et qui peuvent être consultés à la préfecture de la Guyane.