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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))


La collecte des minéraux et des fossiles et les travaux de fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion, et conformément à la réglementation en vigueur pour les fouilles archéologiques.