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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))


Il est interdit :

1° De transporter des armes à feu dans la zone B. Dans la zone A, les armes à feu devront être transportées déchargées et placées dans un étui ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

3° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;

4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

5° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.