Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))
Il est interdit :
1° De transporter des armes à feu dans la zone B. Dans la zone A, les armes à feu devront être transportées déchargées et placées dans un étui ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
3° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.