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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))


Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle de l'Amana " (Guyane), les zones délimitées de la manière suivante :

1. Au nord : par une ligne droite reliant le point 1 correspondant à la balise maritime M 12 au point 2 de coordonnées 53° 55' 00'' W, 5° 45' 00'' N et du point 2 au point 3 de coordonnées 53° 53' 15'' W, 5° 45' 30'' N puis par une ligne passant parallèlement au rivage à 500 mètres au large à partir de la ligne de basse mer correspondant à la marée de plus fort coefficient, du point 3 au point 4 de coordonnées 53° 27' 58'' W, 5° 34' 21'' N à l'aplomb de l'embouchure de la rivière Organabo ;

2. A l'est : à partir du point 4, par une ligne orientée nord-sud jusqu'au point 5 situé à 10 mètres à l'intérieur de la rive gauche de l'estuaire de la rivière Organabo de coordonnées 53° 28' 04'' W, 5° 33' 40'' N, puis longeant parallèlement à une distance de 10 mètres la berge gauche de la rivière Organabo jusqu'au point 6 de coordonnées 53° 28' 15'' W, 5° 33' 00'' N, puis par une ligne parallèle et distante de 100 mètres à la route nationale RN 1 jusqu'au point 7 : 53° 28' 12'' W, 5° 33' 01'' N situé à 250 mètres du pont de la route nationale ;

3. Au sud : du point 7 au point 8 de coordonnées 53° 30' 00'' W, 5° 33' 00'' N par une ligne droite orientée est-ouest, puis par une ligne droite jusqu'au point 9 défini par la borne géodésique 22 et de coordonnées : 53° 36' 12'' W, 5° 34' 55'' N.

A partir du point 9, par une ligne à 100 mètres de la route départementale RD 8 jusqu'au point 9 bis de coordonnées 53° 37' 14'' W, 5° 35' 34'' N, puis au-delà, suivant les contours des polders rizicoles, fixée à 10 mètres du canal principal, jusqu'au point 9 ter de coordonnées 53° 36' 29'' W, 5° 37' 37'' N, puis du point 9 ter au point 10 à l'embouchure du canal principal des polders.

Du point 10 par une ligne parallèle à la berge de la rive droite du fleuve Mana et située à 10 mètres de celle-ci jusqu'au point 11 de coordonnées 53° 51' 34'' W, 5° 44' 30'' N.

De là, par une ligne parallèle à la berge de la rive droite du fleuve Mana et située à 10 mètres de celle-ci jusqu'au point 12 situé à la pointe Aleluwai, puis en ligne droite jusqu'au bornage à l'entrée du village d'Awala, point 13, et de là en suivant la ligne des " 50 pas géométriques " jusqu'à la pointe française ; de là en suivant une ligne parallèlement au rivage selon la ligne de basse mer correspondant à la marée de plus faible coefficient jusqu'au point 14 situé à l'embouchure du canal de Panato, du point 14 au point 15 situé à 100 mètres dans le prolongement du canal de Panato ;

4. A l'ouest : par une ligne droite reliant dans l'estuaire du Maroni le point 15 au point 1.

Ce territoire est rattaché aux communes d'Awala-Yalimapo et de Mana.

L'ensemble représente une superficie totale approximative de 14 800 hectares.

L'emplacement et le périmètre des parties classées en réserve naturelle sont inscrits sur le plan de situation et les trois cartes au 1/25 000 annexés au présent décret et qui peuvent être consultés à la préfecture de la Guyane.