Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-857 du 12 septembre 1997 fixant les conditions à remplir pour l'introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-857 du 12 septembre 1997 fixant les conditions à remplir pour l'introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales)
Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe :
1. Le fait d'exercer une activité sur un matériel au sens de l'article 1er du présent décret sans détenir l'agrément prévu à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément ;
2. Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article 1er ;
3. Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 12 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.