Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-857 du 12 septembre 1997 fixant les conditions à remplir pour l'introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-857 du 12 septembre 1997 fixant les conditions à remplir pour l'introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales)
Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article 3 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande.