Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-857 du 12 septembre 1997 fixant les conditions à remplir pour l'introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-857 du 12 septembre 1997 fixant les conditions à remplir pour l'introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales)
I. - Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.
II. - Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article 15 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
III. - Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux susvisée, doit comporter sous la rubrique " déclaration supplémentaire " la mention suivante : " matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE ".
Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.