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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-857 du 12 septembre 1997 fixant les conditions à remplir pour l'introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-857 du 12 septembre 1997 fixant les conditions à remplir pour l'introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales)


Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités.

La demande d'agrément comporte les éléments suivants :

- le nom et l'adresse de la personne responsable des activités ;

- les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant ;

- le type de matériel ;

- la quantité de matériel ;

- le lieu du matériel, avec les documents apportant la preuve de cette origine pour le matériel introduit d'un pays tiers ;

- la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins une description suffisamment précise des travaux envisagés à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou des travaux de sélection variétale ;

- l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai ;

- le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant ;

- la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant ;

- le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d'un pays tiers.

Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour certains végétaux.