Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air)
Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional, assisté à cet effet par une commission composée conformément aux règles définies par l'article 4 ci-avant.
A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation. Dans le cas où l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.