Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air)
Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régional soumet le projet de plan pour avis :
- aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
- aux conseils généraux des départements de la région ;
- aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
- aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
- au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine ;
- aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.