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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air)


Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites.

Ils sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :

- des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

- des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;

- des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;

- des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, le cas échéant, d'autres personnalités qualifiées.

Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;

2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;

3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;

4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi, sous réserve des règles propres à la forme juridique dudit organisme.