Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires)
Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires)
I. - Aux fins du présent article, les mots : " expert agréé " désignent un expert d'une société de classification agréée au sens de l'article 42 du décret du 30 août 1984 susvisé.
II. - L'armateur est tenu de rechercher la présence éventuelle de calorifugeages, flocages ou faux plafonds contenant de l'amiante.
Si la présence d'amiante est déjà connue de l'armateur, il est alors directement procédé ainsi qu'il est indiqué au IV du présent article. Dans le cas contraire, pour satisfaire à cette obligation de recherche, l'armateur consulte l'ensemble des documents dont il dispose se rapportant à la construction du navire et, le cas échéant, à l'exécution de travaux définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé. Si une telle consultation révèle la présence d'amiante, il est alors directement procédé ainsi qu'il est indiqué au IV du présent article.
III. - Si cette consultation n'a pas révélé la présence d'amiante, l'armateur fait appel à un expert agréé qui est chargé de rechercher la présence éventuelle de flocages, calorifugeages ou faux plafonds.
En cas de présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds et si un doute persiste quant à la présence d'amiante, l'armateur fait faire un ou des prélèvements représentatifs par l'expert agréé. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Seul l'expert agréé a qualité pour attester de l'absence ou de la présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
IV. - En cas de présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds contenant de l'amiante, l'armateur est tenu de faire procéder à un contrôle de leur état de conservation. Il fait appel à cette fin à un expert agréé qui s'acquitte de cette mission en remplissant une grille d'évaluation conforme à un modèle type défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, de la santé et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité des matériaux et produits, de leur degré de dégradation, de leur exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
V. - En fonction du résultat obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée au IV, l'armateur fait procéder :
- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits en cause, exécuté dans les conditions prévues au IV du présent article et renouvelé au moins tous les trois ans à compter de la date à laquelle il a reçu les résultats du contrôle. Toutefois, il est procédé à un nouveau contrôle chaque fois que sont réalisés des travaux définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé, dans un délai d'un mois après achèvement de ces travaux ;
- soit, selon les modalités définies à l'article 4 du présent décret, à une évaluation du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
- soit à des travaux appropriés, engagés dans un délai de douze mois suivant la date à laquelle il a reçu les résultats du contrôle.