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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1210 du 26 décembre 1979 MODIFICATION DU DECRET 77-1300 DU 25/11/1977 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE. AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL QUI EST PORTE DE 28 A 32. (2 MEMBRES DE DROIT ET 2 PERSONNALITES))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-1210 du 26 décembre 1979 MODIFICATION DU DECRET 77-1300 DU 25/11/1977 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE. AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL QUI EST PORTE DE 28 A 32. (2 MEMBRES DE DROIT ET 2 PERSONNALITES))


Le nombre des membres du conseil national de la protection de la nature est porté de vingt-huit à trente-deux, par adjonction de quatre personnalités supplémentaires, soit :

Deux membres de droit désignés ès qualités :

Le président de l'union nationale des présidents des fédérations départementales de chasseurs ;

Le président de l'union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées.

Deux membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :

Une personnalité scientifique qualifiée désignée parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;

Une personnalité désignée sur proposition des associations agréées de protection de la nature à caractère régional.

Toutefois, le premier renouvellement du mandat de ces deux personnalités aura lieu à la date fixée pour le renouvellement des membres du conseil nommés par arrêté ministériel du 26 décembre 1977.