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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-100 du 10 février 1983 CONDITIONS DE PRESTATION DE SERMENT DES AGENTS CHARGES D'EXERCER LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-100 du 10 février 1983 CONDITIONS DE PRESTATION DE SERMENT DES AGENTS CHARGES D'EXERCER LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)


Avant d'entrer en fonctions, les agents habilités en application de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés l'acte d'habilitation dont ils sont investis et prêtent devant lui le serment ci-après :

Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.