Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
Un arrêté du ministre chargé de la culture pris après consultation de la commission nationale fixe les modalités d'application du présent décret, et notamment les procédures de programmation et d'évaluation.
Le secrétariat de la commission nationale et de ses formations spécialisées est assuré par la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine.