Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
Le comité d'évaluation de la commission nationale comprend :
- le vice-président de la commission nationale ;
- le directeur du patrimoine ;
- le directeur de l'unité de recherche relevant conjointement du ministère chargé de la culture et du Centre national de la recherche scientifique ;
- un membre des corps de conservation du patrimoine et un membre des corps de recherche ou des corps de documentation ou relevant du statut des métiers d'art, exerçant leur activité au sein de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ou des services régionaux de l'inventaire, membres de la commission nationale, désignés par le ministre chargé de la culture ;
- les huit représentants de la communauté scientifique prévus au 3° de l'article 2 ;
- deux personnalités scientifiques de la commission nationale élues par celle-ci ; les représentants des agents de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine et des services régionaux de l'inventaire ne sont pas éligibles.