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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)


Le comité d'évaluation de la commission nationale examine le compte rendu d'activité de chaque service régional de l'inventaire et celui de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ainsi que des autres équipes de recherche constituées sur des thèmes définis par la commission nationale.

Deux membres du comité présentent un rapport après enquête sur place ; le comité émet un avis qui est transmis au ministre.