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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)


La délégation permanente de la commission nationale est présidée par le vice-président de la commission nationale. Elle comprend :

- le directeur du patrimoine ou son représentant ;

- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

- le directeur de la recherche au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

- le directeur de l'unité de recherche relevant conjointement du ministère chargé de la Culture et du Centre national de la recherche scientifique ;

- les représentants de la communauté scientifique prévus au 3° de l'article 2 ;

- les représentants des agents de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine et des services régionaux de l'inventaire prévus au 4° de l'article 2.